Depuis plusieurs semaines, nous réfléchissons sur les moyens d’améliorer l’état de la liberté religieuse dans notre pays. Comme le disait Mgr Smith dans sa lettre d’introduction au document de la CECC sur la liberté de conscience et de religion : « cette lettre appelle les catholiques, tous les croyants et même les non-croyants […] à préserver la qualité des relations entre l’Église et l’État.
Dans un premier temps, le document rappelle quelques principes fondamentaux. D’abord, la CECC énonce que « la juste autonomie de la sphère civile et politique par rapport à la sphère religieuse et ecclésiastique – mais pas par rapport à la sphère morale –, est une valeur acquise et reconnue par l’Église, et [qu’] elle appartient au patrimoine de civilisation déjà atteint » (Congrégation pour la Doctrine de la foi, Note doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, n° 6). L’Église en tant qu’institution doit et, donc, peut coopérer à l’édification d’une société plus juste. Cet apport de l’Église à la société comportera une dimension de relation directe et indirecte avec les différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial, municipal) selon les sujets traités. Ces relations auront surtout lieu dans les domaines où l’Église (ou tout autre institution à caractère religieux) et l’État sont tous les deux compétents. Par exemple, les soins de santé et l’éducation sont des champs sociaux où l’État et l’Église peuvent coopérer puisque leur implication dans ce domaine participe de leur nature propre. Le mode de coopération sera différent selon les cultures, les nations et l’histoire de chaque pays. Mais la liberté des institutions de foi d’enseigner ou de soigner doit être reconnue par l’État et, ce, dans les limites du Bien commun. L’application de ce principe doit, cependant, être régulée par un autre principe.
Ce deuxième principe mis de l’avant pour éclairer notre compréhension de la liberté religieuse est que : « L’État reconnaît et respecte – il n’accorde pas – le libre exercice de la foi religieuse » (no7). Cela a d’énormes répercussions dans les relations entre l’Église et l’État pour plusieurs raisons. D’abord, cette distinction positionne l’État dans son rôle de serviteur du Bien commun, rejetant par le fait même toute « idolâtrie » ou tout culte de la personnalité du chef de l’État. Ensuite, le fait que l’État accepte qu’il n’a pas l’autorité d’accorder mais seulement de reconnaître ce droit inhérent à l’Église, démontre l’autonomie de cette dernière. Le système scolaire catholique est un bon exemple de cette autonomie de l’Église. En effet, toute structure portant le nom de catholique a toujours pour autorité ultime un évêque en communion avec le Pape. L’État ne pourrait donc jamais, en justice, imposer un quelconque agenda allant en contradiction avec les décisions des autorités ecclésiastiques. C’est à l’Église et non à l’État de décider ce qui est catholique et, donc, ce qui peut être enseigné dans une institution portant son nom.
Ainsi, une bonne façon de faire en sorte que la qualité des relations entre l’Église et l’État soit préservée est tout simplement de s’assurer que les structures juridiques du Canada correspondent à ces deux principes fondamentaux de la loi naturelle. Pour rendre possible une telle tâche, je ferai une double suggestion. D’abord que chaque diocèse ait des canonistes capables de s’assurer que, localement, les droits fondamentaux de l’Église soient respectés.
Ensuite, que chaque évêque s’entoure d’une équipe de fidèles ayant la profession d’avocat, et les forme afin qu’ils puissent s’assurer en permanence que le système juridique soit conforme à la liberté religieuse telle qu’enseignée par l’Église. Il est important que tous soient conscients de la nécessité d’un ordre juridique juste pour que l’Église puisse agir en toute liberté. En effet, Annoncer le Christ aux hommes présuppose la liberté de pouvoir le faire.
La semaine prochaine nous terminerons notre analyse de cet important document de la CECC.