La vie humaine, un bien absolu de plus en plus fragile

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Image: Courtoisie de CNS

Le 6 février dernier, la Cour Suprême du Canada se prononçait dans un jugement unanime, signé « La Cour », en faveur de ce qui, par euphémisme, a été appelé au Québec « l’aide médicale à mourir ». En effet, le jugement « Carter c. Canada »  de la plus haute instance juridique du pays a statuée que:

« L’alinéa 241b)  et l’art. 14  du Code criminel  portent atteinte de manière injustifiée à l’art. 7 de la Charte et sont inopérants dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. La prise d’effet de la déclaration d’invalidité est suspendue pendant 12 mois. »

En résumé, cela signifie que toute personne souscrivant aux conditions mentionnées dans les lois a maintenant le droit constitutionnel de recevoir d’une tierce personne les moyens nécessaires à se donner la mort. Comment ce jugement affectera-t-il notre société, se demande-t-on ? Jeudi soir dernier, au Centre Newman de l’Université McGill, avait lieu une conférence portant sur cet enjeu majeur pour notre pays. Pour l’occasion, deux experts en la matière étaient invités : Margaret Somerville (Directrice, Centre for Medicine, Ethics & Law) et Douglas Farrow (Kennedy Smith Chair in Catholic Studies).

Dans son allocution, Mme Somerville a tenu à manifester les différentes implications qu’un tel jugement pourrait avoir pour l’avenir immédiat et à plus long terme. D’emblée, ce jugement est qualifié de l’un des plus importants du XXIe siècle, de par ses implications et ses modifications aux valeurs fondamentales de notre société. En effet, il aura pour effet de permettre et le suicide assisté, et l’euthanasie. Ce jugement va donc plus loin que les prévisions du projet de loi 52 du gouvernement du Québec puisqu’il va jusqu’à permettre l’euthanasie ; la distinction entre les deux se trouvant dans le fait que le suicide assisté permet MARGARET SOMERVILLE OF MCGILL UNIVERSITYau patient de recevoir les moyens nécessaires à sa propre mise à mort tandis que l’euthanasie permet à une personne (médecin) de donner la mort c’est-à-dire de tuer une personne. En ce sens, le jugement de la Cour Suprême vient décriminaliser le meurtre au premier degré, et ce, dans certaines circonstances.  C’est pourquoi, cette professeure de droit de grande réputation en vient à dire qu’il s’agit d’un jugement « sismique » puisqu’il vient ébranler nos valeurs fondamentales.

En effet, le fondement de notre société a toujours été la reconnaissance du caractère absolu de la vie humaine et de sa dignité intrinsèque. La vie humaine étant un bien absolu, rien ne pouvait venir amoindrir sa valeur et, donc, justifier l’acte de donner ou se donner la mort. Ainsi, l’une des conséquences juridiques se trouvait dans le fait qu’il était toujours légalement répréhensible de tuer une personne intentionnellement, à l’exception des cas de légitime défense. Ce changement légal manifeste bien les transformations fondamentales qui sont en cours dans notre société. Ce que le Saint Pape Jean-Paul II appelait la « culture de la mort » gagne en popularité de jour en jour. [Read more…]

L’impact de Tremblay c. Daigle et discussions américaines constructives

Le Soleil d’hier présentait un intéressant article qui soulignait les 20 ans de l’affaire Chantal Daigle et de la décision de la Cour d’appel reconnaissait les droits de Tremblay sur le fœtus porté par son ex-conjointe, un jugement qui allait cependant être cassé deux semaines plus tard quand la Cour suprême a rendu une décision qui a fait école en droit canadien.

Le jugement de la Cour d’appel affirmait que l’enfant à naître avait un statut civil, peu importe le stade de la grossesse, et donc le droit de naître. Avant que la Cour suprême ne rende son jugement, la jeune femme s’était rendue à Boston pour subir un avortement, à la vingtième semaine de grossesse. 

La décision de la Cour suprême a fait jurisprudence. Elle reconnaissait que le fœtus n’est pas compris dans le terme « être humain » employé dans la Charte québécoise des droits de la personne. Le problème est que le Charte en question n’a jamais définit ce qu’était « une personne humaine ». Aux yeux de la Cour suprême, si le législateur avait voulu accordé au fœtus le droit à la vie, il n’aurait pas laissé cette définition, ni la protection de ce droit, dans l’incertitude. Définir ce qu’est une personne, ajoutait la Cour, ne relève pas du simple jeu linguistique.  [Read more…]

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